Agrément et cadre juridique


Le Radian est un S.A.R.E. « Service d’Actions Restauratrices et Éducatives » agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du gouvernement de la communauté française du 8/5/2014 (relatif aux conditions particulières d’agrément et d’octroi des subventions pour les services d’actions restauratrices et éducatives), la mission du service est : « d’apporter une réponse restauratrice et éducative aux faits qualifiés infraction en organisant :

  1. des prestations d’intérêt général et des prestations éducatives et d’intérêt général ;
  2. des médiations ;
  3. des concertations restauratrices en groupe.

Le service organise, en sus (…) au moins une des deux missions suivantes :

  1. la participation du mineur à une formation ou à une activité organisée ;
  2. la participation du mineur à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes ».

L’article 4 § 1er du même arrêté prévoit que le procureur du Roi mandate le service pour organiser des médiations et que le juge ou le tribunal de la jeunesse mandate le service pour organiser l’ensemble des missions.

 

C’est la Loi du 8 AVRIL 1965 (relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait) qui constitue la base légale de ces offres et mesures :

 

LE PROCUREUR DU ROI

Médiation

L’article 45 quater de la loi du 8/4/1965 permet au procureur du Roi de proposer aux parties de participer à un processus de médiation.

 

LE JUGE DE LA JEUNESSE ET LE TRIBUNAL DE LA JEUNESSE

Médiation et CRG :

La loi du 8 avril 1965 permet au juge de la jeunesse, en phase préparatoire de la procédure (article 52 quinquies) et  au tribunal de la jeunesse, en phase définitive (article 37bis, ter, quater et quinquies), de faire offre de médiation ou de concertation restauratrice en groupe.

Les offres restauratrices sont dégagées de toute contrainte, directe ou indirecte. Initiées dans le cadre judiciaire, elles peuvent être l’unique réponse à un délit ou, une offre faite, en parallèle à une mesure.

 

Prestations (éducatives et) d’intérêt général :

Lors de la phase provisoire de la procédure, le juge de la jeunesse peut imposer comme une des conditions au maintien du jeune dans son milieu de vie, d’accomplir une prestation d’intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités et pour une durée maximale de 30 heures (article 52 de la loi du 8/4/1965).

A l’issue de la procédure, le tribunal de la jeunesse peut imposer au jeune d’effectuer une prestation éducative et d’intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités, à raison de 150 heures au plus (art 37§2, al 1er, 4° de la loi relative à la protection de la Jeunesse).

 

Module de formation ou de sensibilisation

La loi du 8 avril 1965 permet au juge de la jeunesse, en phase provisoire de la procédure  (art 52 ) et au tribunal de la jeunesse (art 37, §2bis, 5°), lors du jugement,  d’imposer, comme une des conditions possibles au maintien du jeune dans son milieu de vie, le fait de participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes.