
Tel que les lois du 15 mai et 13 juin 2006 le prévoient, par la proposition de médiation, le parquet rend aux parties le litige dont elles restent dès lors elles-mêmes actrices dans sa résolution.
A l’exception des situations qu’il classe sans suite, le Parquet est tenu de l’envisager dans toutes les situations qu’il connaît. Il doit motiver s’il n’y fait pas appel. Afin de pouvoir l’envisager même dans des situations graves, l’accord de médiation n’entraîne pas automatiquement le fait de ne pas poursuivre : c’est une offre adressée faite aux justiciables, qui peut s’accompagner ou non, d’une mesure décidée par le Juge.
Le parquet du procureur du Roi de Bruxelles écrit une lettre aux parties par laquelle il les informe de sa décision de leur proposer une médiation suite à la situation créée par l'infraction. Il s'agit d'une proposition qu'il fait aux deux parties au sens qu'elles examinent, avec l'aide de médiateurs, les possibilités de résoudre à l'amiable les conséquences du fait.
L'accord des parents du mineur concerné, invités au moins au premier entretien et au moment de la signature de l'accord, est demandé pour des raisons à la fois éducative et de responsabilité civile.
Si l'accord de médiation est honoré, le plaignant s'engage à ne pas se constituer partie civile dans la suite. En effet la médiation à ce niveau, vide totalement le litige d’un point de vue civil, même si le Parquet garde son opportunité de poursuite.
Une copie de l'accord de médiation est envoyée au Parquet qui l’approuve, sauf s’il estime qu’il est contraire à l’ordre public. Dans le cas où la médiation n'a pas lieu, ou si elle n'a pas débouché sur un accord, notre service informe le parquet en termes d'effectivité.
Notre service reste présent pendant l'exécution de l'accord de médiation, dont il est co-signataire. Dans le cas où l'accord ne serait pas honoré, notre service en informe le parquet.
Une saisine du juge de la jeunesse n'exclut pas les bénéfices d'une médiation, partielle ou complète. Elle implique en revanche que le juge statue. Venant du juge de la jeunesse, la médiation reconnaît aux parties certaines capacités de réguler ce qui est arrivé. La médiation ouvre ainsi un espace de parole aux parties portant sur les atteintes personnelles et relationnelles de la victime. Elle se déroule dans un cadre qui garantit aux parties que lorsque le juge statuera il prendra en considération l'accord de médiation qu'elles auront conclu. Il homologuera celui-ci, sauf s’il est contraire à l’ordre public.
A - Etant donné le caractère de proposition faite aux parties, tant au niveau du parquet qu'au niveau du juge, la médiation peut s’envisager à tout moment de la procédure, y compris au moment du jugement si le juge estime qu’elle peut apporter un apaisement.
B - Rien n’empêche qu’une médiation soit proposée et qu’une prestation soit imposée.
Sachant qu'en dernier ressort le juge statuera, la médiation proposée par le juge vise également à résoudre à l'amiable les conséquences du fait délictueux. Le juge informe le jeune mis en cause, ses parents et la victime de la possibilité d'entreprendre une médiation. S'il accepte, le juge rédige une lettre.
La victime est informée, par courrier du juge de la jeunesse, de la proposition, qu'il peut accepter ou refuser.
Si un accord de médiation est conclu, une copie est adressée au juge de la jeunesse. Lorsqu'il aura été honoré, il en sera également informé, ainsi que dans le cas contraire.
Dans le cas où la médiation n'a pas lieu, ou si elle n'a pas débouché sur un accord, notre service informe le juge de la jeunesse en termes d'effectivité. Le tribunal de la jeunesse conclura ensuite, comme il juge opportun de le faire, sur base de l'ensemble des éléments dont il disposera.
Les médiateurs sont invités à communiquer aux parties les garanties, à savoir :